Article 88 de la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 87 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :
1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;
2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette date.
Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique de l'Etat au sein de leur administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l'Etat auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.
S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 83 à 86 de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

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M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 4 septembre 2018

la compétence prévue au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail; II. […] Ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. À compter du 1er janvier 2018, le département de Mayotte reçoit une compensation financière dont les modalités sont précisées par décret ». […] Depuis le 1er janvier 2015, les conseils régionaux et la collectivité territoriale de Corse se sont vu confier de nouvelles compétences en matière de formation professionnelle, […]

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M. Philippe Kemel · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Ce transfert devant intervenir conformément aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Les opérateurs privés du secteur associatif et marchand s'inquiètent légitimement de ce transfert de compétence de l'État sur ces établissements à gestion déléguée. Pour eux cela aura pour conséquence la suppression de l'ensemble des dispositifs d'insertion professionnelle périphérique aux actions de formations de ces établissements.

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M. Michel Françaix · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Ce transfert devant intervenir conformément aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Les opérateurs privés du secteur associatif et marchand s'inquiètent légitimement de ce transfert de compétence de l'État sur ces établissements à gestion déléguée. Pour eux cela aura pour conséquence la suppression de l'ensemble des dispositifs d'insertion professionnelle périphérique aux actions de formations de ces établissements.

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