Loi MAPTAM - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 janvier 2014
Dernière modification : 24 avril 2024
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 11 autres

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www.novlaw.fr · 23 avril 2024

La loi MAPTAM (loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles), en vigueur depuis 2018, a instauré une redevance à laquelle les propriétaires de véhicules doivent s'acquitter en cas de stationnement dans certaines zones communales.

 

Décisions248


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331

Rejet — 

[…] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, a eu pour effet de codifier les principes jurisprudentiels anciens selon lesquels la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire d'un ouvrage ne disposant pas de compétence en matière de protection contre le risque de crue ne saurait être engagée du fait que cet ouvrage ne permet pas d'éviter l'action naturelle des eaux ;

 

2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 7 juin 2023, n° 21/01429

Infirmation — 

[…] La METROPOLE DE [Localité 8], collectivité à statut particulier, créée en vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation et de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, identifiée au SIREN sous le numéro 200 046 977, dont le siège est [Adresse 3]), représentée par son président du Conseil, Monsieur [T] [K], dûment habilité à cet effet par délibération n° 2020-0005 en date du 2 juillet 2020, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 8] ([Localité 5]

 

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 25 février 2015, n° 14/00134

— 

[…] Attendu que la Métropole de Lyon vient désormais en lieu et place de la Communauté Urbaine de Lyon, par application des dispositions de l'article L 3611-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est aujourd'hui une compétence partagée : toutes les collectivités territoriales sont légitimes à mener des actions en ce domaine. À compter du 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), l'exercice de cette compétence sera confié à titre exclusif et obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés … 
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … 
_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-687 DC en date du 23 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
Chapitre Ier : Le rétablissement de la clause de compétence générale
Article 1

I. ― Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° L'article L. 2112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-6.-Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;
2° L'article L. 3211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1.-Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 4221-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;
4° L'article L. 4433-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-1.-Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;
5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-4 sont supprimés ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1111-8, les mots : «, qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée » sont supprimés ;
7° Après le même article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1.-Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.
« Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l'état et de la capacité des personnes, de l'organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l'ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu'elle affecte les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l'exercice de missions de contrôle confiées à l'Etat sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements.
« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l'Etat soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la région.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l'établissement public demandeur dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Les VI et VII de l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 2

I. ― Après le cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire comprend un volet consacré à l'aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d'aménagement numérique, au sens de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. ― L'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l'aménagement numérique du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa. »

Chapitre II : Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l'action publique
Section 1 : Les collectivités territoriales chefs de file
Article 3

L'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9.-I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
« 1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;
« 2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;
« 3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.
« II. ― La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
« 1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;
« 2° A la protection de la biodiversité ;
« 3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;
« 4° Au développement économique ;
« 5° Au soutien de l'innovation ;
« 6° A l'internationalisation des entreprises ;
« 7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;
« 8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.
« III. ― Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :
« 1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
« 2° L'autonomie des personnes ;
« 3° La solidarité des territoires.
« Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
« IV. ― La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
« 1° A la mobilité durable ;
« 2° A l'organisation des services publics de proximité ;
« 3° A l'aménagement de l'espace ;
« 4° Au développement local.
« V. ― Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1. »