LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014
Article 12 de la LOI organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2014
La présente loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Commentaires • 6
[…] Cependant, l'article 12 de la loi du 14 février 2014 précise que ses dispositions ne s'appliqueront qu' « à compter du premier renouvellement de l'assemblée » à laquelle le parlementaire appartient « suivant le 31 mars 2017 ». […]
Lire la suite…L'article L.O. 141-1 du code électoral, qui s'appliquera aux sénateurs par renvoi de l'article L.O. 297 du même code à compter du 1er octobre 2017, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, […] cette règle a pour conséquence que ce parlementaire devra renoncer à son mandat de sénateur puisqu'il s'agira du mandat le plus ancien, s'il n'a pas démissionné de son mandat d'exécutif régional avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.O. 141-1 du code électoral, c'est-à-dire conformément à ce que prévoit l'article 12 de la loi du 14 février 2014 avant le 1er octobre 2017.
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Nota : En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017. 10 C. […]
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