Article 12 de la LOI organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2014

Entrée en vigueur le 17 février 2014

La présente loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Nota : En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017. 10 C. […]

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blogdroitadministratif.net · 14 janvier 2020

[…] Cependant, l'article 12 de la loi du 14 février 2014 précise que ses dispositions ne s'appliqueront qu' « à compter du premier renouvellement de l'assemblée » à laquelle le parlementaire appartient « suivant le 31 mars 2017 ». […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 décembre 2015

L'article L.O. 141-1 du code électoral, qui s'appliquera aux sénateurs par renvoi de l'article L.O. 297 du même code à compter du 1er octobre 2017, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, […] cette règle a pour conséquence que ce parlementaire devra renoncer à son mandat de sénateur puisqu'il s'agira du mandat le plus ancien, s'il n'a pas démissionné de son mandat d'exécutif régional avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.O. 141-1 du code électoral, c'est-à-dire – conformément à ce que prévoit l'article 12 de la loi du 14 février 2014 – avant le 1er octobre 2017.

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