LOI organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 février 2014
Dernière modification : 17 février 2014
Codes visés : Code électoral, Code général des collectivités territoriales

Commentaires53


SW Avocats · 22 décembre 2023

L'article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014, pose une incompatibilité entre le mandat de député et celui de conseiller départemental. Cet article ne prévoyait toutefois pas d'incompatibilité entre le mandat de conseiller de la métropole de Lyon, alors que cette dernière dispose des compétences du département sur son territoire (article L. 3641-2 du CGCT). […]

 

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1073 QPC du 1er décembre 2023, M. Matthieu V. et autre [Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de…

Conformité — 

[…] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. […] sauf disposition spéciale contraire, la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, s'administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au département. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après l'article LO 141 du code électoral, il est inséré un article LO 141-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 141-1.-Le mandat de député est incompatible avec :
« 1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
« 2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
« 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
« 5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;
« 6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;
« 7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire. »

Article 2

Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles LO 137 et LO 137-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis. » ;
2° L'article LO 141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix. »

Article 3

Après le 6° de l'article LO 146 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés d'économie mixte. »