LOI organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 février 2014 |
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Dernière modification : | 17 février 2014 |
Codes visés : | Code électoral, Code général des collectivités territoriales |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Après l'article LO 141 du code électoral, il est inséré un article LO 141-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 141-1.-Le mandat de député est incompatible avec :
« 1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
« 2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
« 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
« 5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;
« 6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;
« 7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire. »
Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles LO 137 et LO 137-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis. » ;
2° L'article LO 141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix. »
Après le 6° de l'article LO 146 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés d'économie mixte. »