Article 6 de la LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2014
>
Version29/01/2017
>
Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 153

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 154

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 61

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 155

I. ― La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires, les établissements d'enseignement supérieur et les autorités organisatrices de la mobilité.

Ils sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d'une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie.

Sur la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l'article 1er de la présente loi.

Sur le territoire intercommunal, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l'animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.

Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.

Une instance de pilotage est instituée en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du contrat de ville.
Les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à l'échelle intercommunale par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

II. ― Sur le périmètre des métropoles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s'y substituant.

III. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l'échelle communale.

IV. ― Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s'engagent à poursuivre dans le cadre des domaines mentionnés à l'article 1er de la présente loi ;

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d'une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre part ;

4° Les moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat de ville ;

5° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d'appréciation qualitative issus de l'observation locale ;

6° La structure locale d'évaluation chargée de mesurer et d'évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l'Observatoire national de la politique de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ces contrats intègrent les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence.

Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d'aménagement, d'habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, en tout ou partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la promulgation de la présente loi.

Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l'Etat et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

V.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.

VI.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes.

VI.-Les conseils citoyens mentionnés à l'article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l'Etat dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.

Cette saisine fait l'objet d'une transmission au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.

Lorsque la nature et l'importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l'Etat dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu'il préconise pour y remédier.

En vue de l'actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l'avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

VII.-A la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l'importance des difficultés le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d'un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.

Le délégué du Gouvernement, après consultation de l'ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu'au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

Pour la mise en œuvre de ces actions, il bénéficie du concours des services de l'Etat et de ses opérateurs, du comité de pilotage du contrat de ville et des services des collectivités territoriales signataires dudit contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 4 mars 2022

Commentaires27


1Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Article 278 Sexies, Iii-2°-B) Du Cgi
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI. […] Aux termes de cet article, […] ces logements et travaux [ ] sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de […] 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain ». […] Cet article soulève des difficultés d'application s'agissant des projets d'une certaine ampleur, […]

 Lire la suite…

2TVA - Quartiers prioritaires (QPPV) - accession sociale - bande des 300 à 500 mètres - dépôt d'une question écrite - Taximmo
Taximmo · 12 mars 2024

Pour mémoire, aux termes de l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI, bénéficie, sous certaines conditions, du taux réduit de TVA de 5,5% la livraison des logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété, lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins […] de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain.

 Lire la suite…

3TVA et géographie prioritaire : nouvelle cartographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville et mise à jour du dispositif de l’article 278 sexies…
Archimède avocats & associés · 25 janvier 2024

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est fondatrice en la matière puisqu'elle a donné naissance à différents instruments impliqués dans les mesures fiscales spécifiques de l'article 278 sexies du CGI notamment. […] #8217;article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 faisant l'objet d'un contrat de ville conclu à l'article 6 de la même loi ou intégralement dans la bande de 300 mètres autour de ce quartier (CGI, art. 278 sexies, III, 2°, a)) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CNIL, Délibération du 5 avril 2018, n° 2018-125

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 25 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion urbaine et notamment son article 6 ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M. Philippe LEMOINE, commissaire, et après avoir entendu les observations de M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Ménage·
  • Enquête·
  • Personnes·
  • Ville·
  • Traitement·
  • Collecte de données·
  • Évaluation·
  • Information·
  • Anonymisation

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 6 avril 2021, n° 19DA02232
Rejet

[…] Aux termes du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'établissement public de coopération intercommunale, […] Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. () / Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Coopération intercommunale·
  • Pacte·
  • Solidarité·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Fiscalité·
  • Ville·
  • Politique communautaire·
  • Recette

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 novembre 2021, 20DA01109
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 : « I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Ville·
  • Pilotage·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires9

Cet amendement permet d'inclure le sport dans les objets qui doivent être traités par les contrats de ville et d'y faire participer l'Agence Nationale du Sport, ainsi que les instances nationales sportives. Aujourd'hui, les quartiers prioritaires de la ville sont des zones géographiques connaissant de lourdes carences en équipements sportifs. Ce sont ainsi 400 QPV qui ne disposent pas de tels équipements, et le taux d'équipements par habitants dans ces quartiers est 30% plus faible qu'ailleurs. Les contrats de ville sont essentiels dans la conduite des politiques relatives aux QPV. Malgré … Lire la suite…
Rapport n° 319 (2021-2022) de M. Michel SAVIN, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 5 janvier 2022 Disponible au format PDF (1,9 Moctet) AVANT-PROPOS I. DES DISPOSITIONS DISPARATES SUSCITANT DE NOMBREUSES INTERROGATIONS A. UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFICHÉE DE DÉVELOPPER LE « SPORT-SANTÉ » 1. Développer l'offre d'activités physiques et sportives dans les établissements sociaux et médico-sociaux (art. 1er) 2. Ouvrir la prescription d'activité physique adaptée (art. 1er bis) B. UNE DÉMOCRATISATION DU SPORT CONFUSE REPOSANT PRINCIPALEMENT … Lire la suite…
___ Pages avant-propos PRincipales modifications apportées par la commission commentaires des articles Titre Ier Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre Article 1er Consécration de l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux Article 1er bis Élargissement du périmètre des prescripteurs de l'activité physique adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription Article 1er ter A Rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activité … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion