Article 8 de la LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2014
>
Version22/10/2016

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 4

Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l'Etat dans le département, les communes signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ou un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code titulaire de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville :
1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2° du I de l'article 5 de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.
Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Commentaires2


1Quelles réponses peuvent apporter les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux émeutes qui ont eu lieu dans les quartiers ?
www.seban-associes.avocat.fr · 20 juillet 2023

[…] Si ce même projet de loi prévoit également d'habiliter le Gouvernement à modifier les modalités de dérogation à l'obligation de participation minimale prévue au premier alinéa du III de l'article L. 1111-10 du CGCT applicables au financement des projets d'investissement (article 2), on indiquera que ces dispositions ne permettent pas à un EPCI d'intervenir en dehors de ses compétences de sorte que son impact sera moins évident pour ce dernier. […] 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine).

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2022, Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d’équilibre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132­25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132­26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132­26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 6 octobre 2023, n° 2222366
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap () ; […] si la convention d'attribution » est agréée par le représentant de l'Etat dans le département, cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 () sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s'applique, […]

 Lire la suite…
  • Dispositif·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Logement social·
  • Guide·
  • Conférence·
  • Commission·
  • Coopération intercommunale·
  • Attribution de logement·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).