Article 1 de la LOI n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2014

Entrée en vigueur le 26 février 2014

I. ― Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute.
II. ― Les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa du présent II peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des assurances relatives aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique sont applicables aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur.
Au 1er janvier 2015, tout professionnel autorisé à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 26 février 2014

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 15 décembre 2022, n° 21/13733
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, qui fixe, depuis la loi du 4 mars 2002, les règles de responsabilité en matière médicale, fait référence, pour déterminer son champ d'application, aux « professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ».

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