LOI n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 février 2014
Dernière modification : 26 février 2014
Code visé : Code de la santé publique
Directives transposées :

Commentaires22


1Le droit des salons de tatouage: Episode 26 du Droit selon Les Lapinoux
Thierry Vallat · 17 février 2019

Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] […] On peut citer un arrêt de la L'article 16-1 et suivants du code civil ainsi que les lois bioéthique de 1994, imposent en effet le respect, et l'indisponibilité du corps humain, et tous les éléments qui le composent, qui ne peut pas faire l'objet d'acte de commerce, ni de conventions à titre gratuit ou à titre onéreux (Article 16-5 du code civil), cette protection ne cessant pas avec la mort (article 16-1-1 du code civil).

 

3Que faire devant un tatouage « Do not resuscitate » ? Par Vincent Ricouleau, Professeur de droit.
Village Justice · 15 décembre 2017

[…] La loi n°2014-201 du 24 février 2014, le décret n°2015-1417 du 4 novembre 2015, mais aussi l'arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste de informations à transmettre aux centres anti-poisons sur les substances contenues dans les produits, ou l'arrêté du 19 août 2016 sur la qualification professionnelle des tatoueurs et la qualité des produits, démontrent la volonté des pouvoirs publics d'encadrer le mieux possible ces pratiques.

 

Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 31 mars 2017, n° 15/09136

— 

[…] L'immeuble […] à Paris 9 e est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application. Il est géré par son syndic actuel, le cabinet Gérances Immobililères Delioux

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/03688

— 

[…] Ils exposent que la volonté du législateur réside dans l'organisation d'une solidarité vis à vis des patients, peu important les professionnels qui les prennent en charge, le critère principal d'application des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique résidant dans les actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins, qu'une obligation d'assurance a été instaurée par la loi du 24 février 2014 pour les ostéopathes et qu'il serait contradictoire de refuser au patient de l'ostéopathe, profession réglementée, le bénéfice de la solidarité nationale. […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 15 décembre 2022, n° 21/13733

Infirmation partielle — 

[…] L'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, qui fixe, depuis la loi du 4 mars 2002, les règles de responsabilité en matière médicale, fait référence, pour déterminer son champ d'application, aux « professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute.
II. ― Les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa du présent II peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des assurances relatives aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique sont applicables aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur.
Au 1er janvier 2015, tout professionnel autorisé à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.

Article 2

Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article 1er de la présente loi est puni de 45 000 € d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5131-1, Art. L5131-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5131-3, Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5131-8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5431-2, Art. L5431-3, Art. L5431-5, Art. L5431-6, Art. L5431-7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5437-2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5431-8, Art. L5431-9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L513-10-2, Art. L513-10-3, Art. L513-10-4

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L513-10-5, Art. L513-10-6, Art. L513-10-7, Art. L513-10-8, Art. L513-10-9, Art. L513-10-10

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5437-3, Art. L5437-4, Art. L5437-5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5122-14

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5131-7-1, Art. L5131-7-2, Art. L5131-7-3, Art. L5131-9, Art. L5131-10, Art. L5131-11