Article 20 de la LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

I, II, IV et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5121-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5121-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5121-14, Art. L5121-17, Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L5135-1, Sct. Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5121-18

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5135-2, Art. L5135-3, Art. L5135-4, Art. L5135-5, Art. L5135-6, Art. L5135-7, Art. L5135-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5132-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-71

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5522-13-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L8211-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-16-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1253-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-66, Art. L5134-111

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6325-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5132-11-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5132-15-1, Art. L5134-20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-29

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5312-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-23-1, Art. L5134-25-1

III.-Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Commentaires52


2La durée minimale de travail de 24 heures par semaine instituée par la loi de sécurisation de l'emploi est suspendue du 22 janvier au 30 juin 2014
www.orsaylaw.com · 29 novembre 2017

Afin de laisser aux branches professionnelles un délai supplémentaire pour mener à bien leurs négociations, l'article 20-III de la loi du 5 mars 2014 suspend, du 22 janvier au 30 juin 2014, la durée minimale de 24 heures instituée par la loi de sécurisation de l'emploi.

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3… Dossier documentaire de la décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015, Association Groupement d’Employeurs AGRIPLUS [Modalités d’application de l’obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ............................................................................................................................................................. 8 - Article 3 .............................................................................................................................................. 8 2. Articles L. 5212-2 et L. 5212-3........................................................................................ 8 a. […] Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail - Article 3 (…) VII. ― Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, […]

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Décisions12


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 29 janvier 2019, n° 17/00810
Infirmation partielle

[…] — la majoration est applicable depuis le 1 er janvier 2014, peu important la suspension de la réforme du temps partiel entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 prévue à l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Avenant·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Prolongation·
  • Faute grave·
  • Congés payés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850, Inédit
Cassation partielle

[…] 57 heures à compter du 1 er juin 2017, alors « que l'article 12 VIII de la loi du 14 juin 2013 disposait initialement que la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel entrait en vigueur le 1 er janvier 2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1 er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s'imposer qu'au 1 er janvier 2016, […] l'employeur pouvant justifier son refus par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, […] la cour d'appel a violé l'article 20 III de l'article de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. »

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  • Avenant·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Contrat de travail·
  • Délai de prévenance·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Temps de travail·
  • Convention collective nationale·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 26 mai 2023, n° 18/18439
Confirmation

[…] L'application de cette durée minimum a été suspendue du 22 janvier au 30 juin 2014 par l'article 20, III de la loi 2014-288 du 5 mars 2014. […]

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  • Tourisme·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié
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