LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
Article 31 de la LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
I à V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, Art. L2135-9, Art. L2135-10, Art. L2135-11, Art. L2135-12, Art. L2135-13, Art. L2135-14, Art. L2135-15, Art. L2135-16, Art. L2135-17, Art. L2135-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2145-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2145-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3142-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3142-9
VI. - Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Commentaires • 12
NOTA : Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, […]
Lire la suite…Code du travail Deuxième partie : Les relations collectives de travail Livre Ier : Les syndicats professionnels Titre III : Statut juridique, ressources et moyens Chapitre V : Ressources et moyens Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs - Article L. 2135-13 Créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, article 31 1 Le fonds paritaire répartit ses crédits : 1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; […] 2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le II de l'article premier du décret attaqué du 28 janvier 2015 insère dans le code du travail les articles R. 2135-10 à D. 2135-31, afin de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds paritaire ainsi que les règles de répartition de ses crédits ; qu'eu égard aux moyens de sa requête, la Confédération générale du travail doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions introduites par le décret aux articles R. 2135-15 et R. 2135-28 du code du travail ;
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[…] « Les dispositions de l'article 31-IV de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, ayant abrogé les dispositions de l'article L. 3142-8 du code du travail qui faisaient obligation aux employeurs d'au moins 10 salariés de verser une rémunération aux salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale, sans prévoir, à compter du 1 er janvier 2015 (date d'entrée en vigueur de la contribution nouvelle instituée par l'article 31-I de cette même loi, pour financer l'indemnisation des salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale), la cessation des effets des conventions et accords collectifs antérieurement conclus :
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- Article 31, iv·
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- Principe de protection des situations légalement acquises·
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- Principe d'égalité devant la loi·
- Relations collectives de travail·
- Principe dit de participation
3. Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 14 septembre 2015, 389127, Inédit au recueil Lebon
[…] la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, […]
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Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le fonds paritaire destiné au financement des organisations syndicales mis en place en application de l'article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. […] Les articles L. 2135-9 à L. 2135-11 du code du travail prévoient que ce fonds est chargé d'une mission de service public, qu'il apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs et que ses ressources sont constituées notamment par une contribution obligatoire de tous les employeurs et par une subvention de l'État.
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