Article 31 de la LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

I à V. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, Art. L2135-9, Art. L2135-10, Art. L2135-11, Art. L2135-12, Art. L2135-13, Art. L2135-14, Art. L2135-15, Art. L2135-16, Art. L2135-17, Art. L2135-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2145-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2145-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3142-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L3142-9


VI. - Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Commentaires12


M. Jean-Claude Lenoir, du group Les Républicains, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 15 septembre 2016

Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le fonds paritaire destiné au financement des organisations syndicales mis en place en application de l'article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. […] Les articles L. 2135-9 à L. 2135-11 du code du travail prévoient que ce fonds est chargé d'une mission de service public, qu'il apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs et que ses ressources sont constituées notamment par une contribution obligatoire de tous les employeurs et par une subvention de l'État.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

NOTA : Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Code du travail Deuxième partie : Les relations collectives de travail Livre Ier : Les syndicats professionnels Titre III : Statut juridique, ressources et moyens Chapitre V : Ressources et moyens Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs - Article L. 2135-13 Créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, article 31 1 Le fonds paritaire répartit ses crédits : 1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 389127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; […] 2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le II de l'article premier du décret attaqué du 28 janvier 2015 insère dans le code du travail les articles R. 2135-10 à D. 2135-31, afin de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds paritaire ainsi que les règles de répartition de ses crédits ; qu'eu égard aux moyens de sa requête, la Confédération générale du travail doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions introduites par le décret aux articles R. 2135-15 et R. 2135-28 du code du travail ;

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  • Organisation professionnelle·
  • Organisation syndicale·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Conseil constitutionnel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435 17-16.436 17-16.437 17-16.438, Publié au bulletin

[…] « Les dispositions de l'article 31-IV de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, ayant abrogé les dispositions de l'article L. 3142-8 du code du travail qui faisaient obligation aux employeurs d'au moins 10 salariés de verser une rémunération aux salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale, sans prévoir, à compter du 1 er janvier 2015 (date d'entrée en vigueur de la contribution nouvelle instituée par l'article 31-I de cette même loi, pour financer l'indemnisation des salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale), la cessation des effets des conventions et accords collectifs antérieurement conclus :

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  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014·
  • Article 31, iv·
  • Article 31-iv·
  • Principe de protection des situations légalement acquises·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Incompétence négative du législateur·
  • Principe d'égalité devant la loi·
  • Relations collectives de travail·
  • Principe dit de participation

3Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 14 septembre 2015, 389127, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, […]

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