LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 mars 2014 |
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Dernière modification : | 13 mars 2014 |
Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code de la sécurité intérieure et 2 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou » ;
2° Les articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 623-31, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , déterminés par voie réglementaire, ».
I. ― L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1-3.-Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
II. ― L'article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-7.-Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
III. ― L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7.-Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
IV. ― L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28.-Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
V. ― L'article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-14.-Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
VI. ― L'article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-6.-Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
I. ― L'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
II. ― L'article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
III. ― L'article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
IV. ― L'article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
V. ― L'article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
VI. ― L'article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « distribution des produits », sont insérés les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « produits portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et les mots : « des activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
En outre, l'évaluation de l'étendue du préjudice de parasitisme est marquée par l'appréciation souveraine du juge, dès lors que les critères à prendre distinctement en considération selon l'article 2 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 (1° conséquences négatives de l'atteinte, 2° préjudice moral en résultant et 3° bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte) ne s'appliquent qu'en cas de violation d'un