Article 2 de la LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire
Art. L532-2
-Code de commerce
Art. L462-7

III.-L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

V.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

[…] 2014 - 344 du 17 mars 2014 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. […] Évolution de l'article L.522-1 du code de la consommation 1. Loi n ° 2014 - 344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ­ Article […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-20.676, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] Alors 3°) et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, les dispositions du code de la consommation régissant les obligations du professionnel en matière d'obligation précontractuelle d'information et concernant la conclusion des contrats à distance, modifiées par les articles 6 et 9 de la loi, ne sont applicables qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 ; qu'en faisant application de cette loi au contrat d'engagement de M. X…, conclu le 24 mars 2014, la cour a violé par fausse application la loi du 17 mars 2014 ensemble l'article 2 du code civil ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 27 janvier 2016, n° 15/00835
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'audience du 02 Décembre 2015 […] Aux termes de l'article L 423-1 du code de la consommation, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : […] 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 8 février 2024, n° 20/03949
Infirmation

[…] Y ajoutant, il convient d'observer que, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par «service financier», tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

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