Article 25 de la LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 163

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L445-4

II. ― Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :

1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.

III. ― A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.

IV. ― Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.

V. ― Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

VI. ― Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Par dérogation à l'article L. 337-10 du code de l'énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent, pour l'approvisionnement nécessaire à l'exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code.

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires14


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 mars 2017

Comme nous l'indiquions dans notre précédent article sur la ratification de l'ordonnance portant sur un dispositif de continuité de fourniture, les clients qui auraient dû sortir des tarifs réglementés mais qui ne l'ont pas fait sont automatiquement passés, pour une durée conçue à l'origine comme de six mois au maximum, en « offre transitoire » par l'effet du II (pour l'électricité) et du III (pour le gaz) de l'article 25 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. […]

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Décisions6


1ADLC, Décision 17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services…

[…] 25. […] Concernant le gaz, l'article L. 441-4 du code de l'énergie prévoit que : « lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site [c'est-à-dire le droit au libre choix du fournisseur de gaz], le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie ». 27. […]

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2ADLC, Avis 16-A-02 du 19 janvier 2016 relatif à des projets d'ordonnance portant sur un dispositif de continuité de fourniture d'électricité et de gaz aux…

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[…] LA SUPPRESSION DES TRV DE GAZ NATUREL POUR LES CLIENTS NON DOMESTIQUES 21. L'article 25 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit à l'article L. 445-4 du code de l'énergie des dispositions prévoyant l'extinction progressive des TRVG pour les clients non domestiques dont la consommation excède 30 000 kilowattheures de gaz naturel par an.

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