Article 45 de la LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Art. L311-16

II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Commentaires3


Laurent Badiane, Virginie Delannoy · K Pratique · 20 septembre 2017

L'article 28 du RGPD précise les obligations à respecter dans le cadre d'une relation de sous-traitance. […] cidTexte=JORFTEXT000028738036">n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation), l'autorisant à procéder directement à des contrôles en ligne et des articles 45-I et 47 modifiés par la loi pour une République numérique permettant que soit prononcée une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 3 millions d'euros à l'encontre du contrevenant sans mise en demeure préalable. […] Dans sa rédaction antérieure, l'article 45-I de la loi de 1978 prévoyait une seule sanction d'application immédiate (sans le filtre de la mise en demeure) : l'avertissement. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

Version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation - art. 112 .................. 8 - Article L. 450-3 ................................................................................................................................... 8 g. […] - Article L. 450-1 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 108 I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre. […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

En application de l'article L. 311-16 du code de la consommation, tels qu'issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les contrats de crédit renouvelable qui ne font l'objet d'aucune utilisation pendant un an sont suspendus, puis résiliés un an après leur suspension, s'ils ne sont pas réactivés à la demande de l'emprunteur. Le décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable, pris en application des articles 45 et 56 de la loi précitée, est entré en vigueur le 20 octobre 2014.

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