Article 43 de la LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014
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Version16/06/2014
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 103

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L331-6, Art. L331-7, Art. L332-10, Art. L333-4


II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.


III. - Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 24 novembre 2016
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Décisions28


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 15 décembre 2016, n° 15/02699
Infirmation

[…] L'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 avait modifié les articles L.331-6 et L.331-7, aujourd'hui articles L.732-3 et L.733-3, en ramenant la durée maximum des plans à sept années et en prévoyant des dispositions spécifiques pour éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, ces dispositions entrant en vigueur le 1 er juillet 2016. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, a modifié cet article 43 en indiquant qu'il était applicable aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :

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  • Créance·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Banque·
  • Finances·
  • Commission de surendettement·
  • Lettre·
  • Capacité·
  • Épouse

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 6 avril 2017, n° 16/03863
Infirmation

[…] Que toutefois compte tenu des dispositions transitoires prévues par l'article 43 de la loi du 17 mars 2014, la situation de M. et M me X est régie par les dispositions antérieures prévoyant un délai de 8 ans;

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  • Prêt immobilier·
  • Solde·
  • Commission de surendettement·
  • Remboursement·
  • Eures·
  • Plan·
  • Créanciers·
  • Rééchelonnement·
  • Capacité·
  • Assurances

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 7 mars 2019, n° 18/00544
Infirmation

[…] Que toutefois compte tenu des dispositions transitoires prévues par l'article 43 de la loi du 17 mars 2014, la situation de M. et M me X est régie par les dispositions antérieures prévoyant un délai de 8 ans ;

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  • Remboursement·
  • Rééchelonnement·
  • Débiteur·
  • Capacité·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Taux d'intérêt·
  • Traitement·
  • Sociétés
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