Article 111 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-2, Art. L365-1, Art. L411-2, Art. L422-11, Art. L423-4, Art. L423-5, Art. L481-1, Art. L481-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-2-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L481-8

II.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l'obligation prévue à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande d'agrément doit être déposé.

III.-L'article L. 481-8 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.


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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 13 - Article 5 ............................................................................................................................................ 13 - Article 10 de la loi n°75-1351 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ............................... 13 C. […] padding: 0;}--> 18 - Article L. 365-1 Modifié par loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V) Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 novembre 2017, n° 16-22.629
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] laquelle avait reconnu, le 5 juin 2015, M. C… comme prioritaire et devant être relogé d'urgence au titre du droit au logement opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

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  • Congé·
  • Lot·
  • Vente·
  • Logement·
  • Immeuble·
  • Locataire·
  • Délais·
  • Copropriété·
  • Bailleur·
  • Droite

2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 décembre 2021, n° 20/00510
Infirmation partielle

[…] Cette disposition est issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Or, l'article 14 de cette loi précise que les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, hormis les articles 7,17-1, 20-1, 21 et 23, immédiatement applicables ainsi que l'article 11-1 applicables aux congés délivrés après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

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  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Demande·
  • Résiliation du bail·
  • Remboursement·
  • Préjudice de jouissance·
  • État·
  • Intimé
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