Article 24 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

I à V.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 17-1, Sct. Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 17-2, Sct. Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Chapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-3, Sct. Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 5, Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 6-1, Art. 6-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 8-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Sct. Titre III : Des sanctions pénales et administratives., Art. 14
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L241-3
-Code monétaire et financier
Art. L561-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 8-3

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 4-1

VI.-Le I du présent article ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

VII.-Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2015.

VIII.-Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires32


www.nmcg.fr · 28 septembre 2023

[…] ** La saisine de la CCAPEX n'est obligatoire que dans le cas d'impayés consécutifs de 2 mois ou plus, ou si la dette est au moins égale à 2 fois le montant du loyer (article 24 § I) […]

 Lire la suite…

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 15 mars 2022

www.rfavocat.com · 6 décembre 2021

Conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014, il appartient désormais à l'Assemblée Générale des Copropriétaires de voter à la majorité de l'article 24 (majorité des copropriétaires présents ou représentés) les adaptations du Règlement de Copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires […] La3 _1atvN public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-text-ltr"> A- LA CRÉATION D'UN LOT TRANSITOIRE PAR LA LOI ELAN La loi ELAN a modifié l& […]

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Décisions55


1Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 2015, n° 14/06601
Infirmation

[…] En vertu de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur, le troisième alinéa de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

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  • Loyer·
  • Dette·
  • Clause resolutoire·
  • Caution·
  • Locataire·
  • Montant·
  • Délai de paiement·
  • Résiliation du bail·
  • Mise en demeure·
  • Logement

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 avril 2015, n° 15/00401

[…] Que la défenderesse, qui a été mise en demeure par courrier recommandé du 3 février 2015 de fournir toute explication utile à ce titre, ne peut valablement revendiquer pour son activité de syndic la dispense de garantie prévue par l'article 3-6° du décret du 20 juillet 1972 modifié le 30 décembre 2010 dès lors qu'elle perçoit et détient, même dans le cadre de l'ouverture d'un compte séparé et distinct pour chaque copropriété, les appels de fonds des copropriétaires par l'intermédiaire de ces comptes dont elle a la disposition, l'article 24 de la loi du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 confirmant en outre que l'activité de syndic de copropriété est exclue de la possibilité de ne pas fournir de garantie financière ;

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  • Copropriété·
  • Administrateur provisoire·
  • Garantie·
  • Décret·
  • Conseil syndical·
  • Assemblée générale·
  • Carence·
  • Cartes·
  • Empêchement·
  • Mission

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 16 décembre 2021, n° 20/01218
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

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  • Bail·
  • Caducité·
  • Commandement de payer·
  • Contestation sérieuse·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Ordonnance·
  • Loyer·
  • Délais·
  • Pièces
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