LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
Article 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 8-2
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 46
III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Titre II : Information des acquéreurs. Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété., Art. L721-1, Art. L721-2, Art. L721-3
IV. - L'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
V. - Le II du présent article est applicable aux promesses de vente ou d'achat et aux actes authentiques de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.
Commentaires • 8
[…] Détecter de manière anticipée celles qui peuvent se trouver en […] Conformément à l'article 54, III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les syndicats de copropriétaires seront immatriculés dans les délais suivants :
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu l'article 46 de la Loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tel que créé par la Loi N° 96-1107 du 18 décembre 1996 et modifié par l'article 54 de la Loi N°2014-366 du 24 mars 2014,
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[…] Le syndicat des copropriétaires rappelle que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et plus particulièrement son article 54 instituant un article L. 721-2 dans le code de la construction et de l'habitation, est postérieure à la signature de la promesse de vente et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas les avoir envoyés au notaire.
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 13 septembre 2017, n° 2017004176
[…] Enfin, le Notaire susnommé informe les parties des dispositions résultant de Particle L.721-3 du Code de la construction et de l'habitation issu de l'article 54 III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « ALUR » modifié par l'Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L.721-2 et L.721-3 du Code de la construction et de l'habitation, ci-après littéralement reproduit :
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