LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
Article 58 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 9-1, Art. 10, Art. 14-2, Art. 18, Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 24-4, Art. 24-5
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Sct. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4, Art. L731-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-6-2
III.-Le I, à l'exception du 1°, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
IV-A créé les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L215-2, Art. L215-3, Art. L215-4
V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-4
VII.-Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.
Commentaires • 20
Subsidiairement, il était demandé aux juges de constater l'abandon de ces lots et l'attribution de leur propriété au syndicat en application des dispositions de l'article 58 de la loi du 24 mars 2014 [2].
Lire la suite…L'article 58 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a inséré un article 9-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel : « Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre ». […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] à compter du 1 er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; / 4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ; […]
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[…] En cinquième lieu, aux termes d'une part, de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme " I. […] le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; /4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 9 novembre 2022, 20BX02526, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième lieu, aux termes d'une part, de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme : " I. […] le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; /4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ; […]
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En effet, ce fonds a été créé par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, venant lui-même modifier l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a ensuite procédé à l'insertion des dispositions concernées au sein de l'article 14-2-1.
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