LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
Article 139 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L122-1-2, Art. L123-1-2, Art. L123-1-3, Art. L123-13, Art. L123-13-1, Art. L123-18
II.-L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
Le 4° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 5° du I n'est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 9. L'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme « analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. […] Aux termes du II de l'article 139 de la loi du 24 mars 2014, dans sa rédaction issue du 3° du VIII de l'article 25 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 : « Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune d'Anduze, en application de l'article 139 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. […]
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3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY02554, Inédit au recueil Lebon
[…] Toutefois, les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dont elle invoque la méconnaissance, reprenant la teneur des dispositions de l'article L. 123-1-2 du même code de l'urbanisme, dans leur rédaction issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ne sont pas applicables en application des dispositions de l'article 139-II de cette loi, dès lors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) avait déjà eu lieu à la date de sa publication. […]
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Toutefois, en application de l'article L.442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, les locataires de logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) construits après le 5 janvier 1977, peuvent renoncer à la location de la place de stationnement proposée par le bailleur. […] Elle génère néanmoins en zone urbaine dense un certain nombre de dysfonctionnements. […] L'article 139 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a introduit l'obligation pour les auteurs de plans locaux d'urbanisme d'établir dans leur rapport de présentation un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, […]
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