Loi Alur - LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 mars 2014
Dernière modification : 1 juillet 2021
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 22 autres
Directive transposée :

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 décembre 2018, n° 18/10214

Infirmation partielle — 

[…] La ville de Paris, par conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 492-1 du code de procédure civile et L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 mai 2019, n° 18/02996

Infirmation — 

[…] L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 est entrée en vigueur le 27 mars 2014. […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203

Infirmation partielle — 

[…] la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, du décret n° 87-713 du 26 août 1987, de l'arrêté du 19 mars 2010 et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové,

 

Documents parlementaires28

Le dispositif de garantie universelle des loyers (GUL) instauré par la loi Alur n'a jamais été mis en œuvre. Il a été remplacé par le dispositif VISALE. Cet amendement propose donc de supprimer les dispositions relatives à la GUL devenues obsolètes. 
L'article 23 de la loi Alur a introduit un dispositif de garantie universelle des loyers à l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le gouvernement devait remettre au Parlement un rapport d'évaluation de ce dispositif. L'Agence de la garantie universelle des loyers chargée de mettre en place et d'administrer la garantie devait être notamment financée par des ressources budgétaires et par la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC en date du 20 mars 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
Chapitre Ier : Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Art. 59 bis
- Code de l'environnement
Art. L125-5
- Code civil
Art. 1724

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 3-3, Art. 7-1, Art. 8-1

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975
Art. 10-1 A

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L125-5
Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.

Article 3

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L129-8
-Code des assurances
Art. L122-9

III.-Pour les logements occupés par un locataire au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, l'obligation d'installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d'un détecteur à son locataire ou, s'il le souhaite, par le remboursement au locataire de l'achat du détecteur.