Article 7 de la LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

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Version02/04/2014
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 194

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L225-123, Art. L225-124

III.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.


IV.-Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce continuent de s'appliquer.


V. - Par dérogation au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d'un centième, n'est pas tenue de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.


Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent V.


VI.-Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.


VII.-Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

Le franchissement de ce seuil a été rendu possible par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, dite « loi Florange », dont l'article 7 prévoit à son VI que « dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. […]

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www.soulier-avocats.com · 26 août 2015

L'article 7 de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle ou « loi Florange » dispose désormais que toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l' […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 11 février 2015, 384057, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 1° Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Fédération CFE-CGC Energies demande au Conseil d'Etat, […] du redressement productif et du numérique et fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF-Suez et de l'arrêté du 25 juillet 2014 de ces ministres modifiant leur arrêté du 25 juin 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du VI de l'article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ;

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 408772, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ; […] 2. L'article L. 111-68 du code de l'énergie prévoit que le capital de la société anonyme GDF Suez, rebaptisée Engie le 24 avril 2015, est détenu à plus du tiers par l'Etat. Aux termes du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 : « Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. […]

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3Conseil d'État, 9ème SSJS, 16 mars 2016, 384057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ; […] 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les ministres défendeurs et par la société GDF Suez, que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des deux arrêtés qu'elles attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat et la société GDF Suez au titre du même article.

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