Article 18 de la Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financièreAbrogé

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Version14/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 1995 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L140 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1971

Est créé par : Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988

Modifié par : Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 19 jorf 14 juillet 1971

Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents mêmes secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.
Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, soit par un mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le procureur général suit le déroulement de l'instruction, dont il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1971
Sortie de vigueur le 26 juillet 1995
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Décisions5


1Cour de discipline budgétaire et financière, Service des activités aériennes de l'Institut Géographique National (IGN), 27 novembre 1973

[…] Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 18 mai 1973 renvoyant le sieur GLEIZE, ancien agent contractuel de l'institut géographique national, devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur GLEIZE a enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes de l'Etat et à la gestion des biens lui appartenant ; que les infractions ainsi commises tombent sous le coup des dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant à leur auteur une amende de huit mille francs ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, du 12 avril 1995, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ; […] Considérant que, conformément à l'article 18 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, M. Z… a bien été avisé, par lettre recommandée du 10 juin 1987 dont il a accusé réception, qu'une instruction était ouverte à son encontre, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 juin 1987, 77001, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée ; […] et que si le réquisitoire du Procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, daté du 24 mars 1980, ne le visait pas non plus, les articles 16 et 18 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée permettaient au procureur général, de sa propre initiative, de saisir ultérieurement la Cour afin de le mettre également en cause, en cours d'instruction ; […]

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