LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 septembre 1948
Dernière modification : 6 janvier 1988

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Louise Guinard · Blog Droit Administratif · 3 février 2023

[1] Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'État et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière, JORF, 26 septembre 1948, p. 9461.

 

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Cette dernière règle est à la fois une précision quant à un principe qui figure à l'article L. 314-2, à savoir que la prescription est interrompue par les réquisitions du ministère public et un rappel du principe de monopole des poursuites qui appartient au ministère public en application aujourd'hui de l'article L314-1-1 (reprise de l'article 20 de la loi du 25 septembre 1948). […] Il s'appuie pour estimer que la solution de la CDBF est erronée sur un avis de la section des finances du Conseil d'Etat du 30 janvier 1997 n°359964 qui précise que, dans le silence de la loi ou du règlement émanant du Premier ministre, […]

 

Décisions120


1Cour de discipline budgétaire et financière, Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et Compagnie d'assurance de la France Maritime et Continentale, 17…

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[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955 et 63-778 du 31 juillet 1963 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

2Cour de discipline budgétaire et financière, Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports - Subventions à diverses associations sportives, 4 décembre 1979

— 

[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955, 63-778 du 31 juillet 1963 et 71- 564 du 13 juillet 1971 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

3Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier de Ste Anne - Marchés d'ingénierie, 24 novembre 1986

— 

[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DES PERSONNES JUSTICIABLES DE LA COUR
Article 1
Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière :
- toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
- tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, tout agent d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou syndicat de collectivités territoriales ;
- tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ".
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
- les membres du Gouvernement ;
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa (3°) de l'article 37 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
- " les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
- " les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
- " les présidents élus de groupements ou syndicats de collectivités territoriales. "
Ces personnes ne sont pas non plus justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu'elles auront agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
S'il ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires.
- S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes. "
TITRE II : DES SANCTIONS
Article 2
Article 3