Article 13 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Sct. Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts, Art. L145-40-1, Art. L145-40-2

II.-Pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article L. 145-40-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2020

- Article L. 145-34 Modifié par le loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises - art. 9 1 art. 11 A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, […] Art. 21 : II. - Les articles 3, 9 et 11 de la présente loi ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la […] - Article L. 145-35 Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 10 6 I. ― Au second alinéa de l'article L. 145-8, à la fin du premier alinéa de l'article L. 145-10, […]

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M. Michel Lesage · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

Afin de clarifier et d'améliorer leurs relations, l'article 13 de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a créé un article L. 145-40-2 dans le code de commerce selon lequel « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 18/04413
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] - que le bail est conforme au décret d'application de la loi du 18 juin 2014 dite loi 'Pinel' contrairement à ce qu'a jugé le premier juge; qu'elle a fait diligenter une expertise qui le confirme; que les catégories de charges et impôts, taxes et redevances récupérables sont listées à l'article 11 du bail pour les charges, à l'article 12 pour les impôts, taxes et redevances, à l'article 13 pour les charges et obligations de ville, de police, de voiries et à l'article 18 pour les abonnements de fluides,

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  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Charges·
  • Taxes foncières·
  • Ordures ménagères·
  • Titre·
  • Redevance

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 16 mai 2023, n° 22/03202
Infirmation

[…] 7. La société prétend que les dispositions de l'article L.140-40-1 du code de commerce, résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, s'opposent à ce que les consorts [K] bénéficient des dispositions de l'article 1731 du code civil prévoyant que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. […] 13. Le défaut des fenêtres est uniquement dû au défaut d'entretien des preneurs successifs.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 14 juin 2016, n° 15/04284

[…] A l'appui de ses demandes, la société LES E F G soutient que la vente du local objet du bail est intervenue le 10 décembre 2014 en méconnaissance de son droit de préemption prévu par le nouvel article L. 145-46-1 du code de commerce créé par loi n°2014-626 du 18 juin 2014, applicable selon elle à toutes les ventes conclues à compter du 6 e mois suivant la promulgation de la loi précitée, soit à compter du 1 er décembre 2014. […] II.-Les articles 3,9 et 11 de la présente loi ainsi que l'article L.145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi.

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