LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
Article 8 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)
Entrée en vigueur le
- Code de commerceArt. L146-16-2
Commentaires • 4
Nombreuses sont les dispositions introduites par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (loi « Pinel ») pour lesquelles sont attendues les positions et interprétations de la Cour de cassation. […] […] Le Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que l'article L.145-16-2 du Code de commerce est d'ordre public mais qu'il ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi « Pinel », à savoir les baux commerciaux postérieurs au 20 juin 2014.
Lire la suite…C'est à tort que le cédant en 2010 d'un bail commercial entend se prévaloir de l'article 8 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ayant modifié la portée de la garantie du cédant au bénéfice du bailleur qui ne peut être désormais mise en jeu que pour trois ans à compter de la cession en application du nouvel article L. 145-16-2 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Les époux X soutiennent que l'article 8 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, devenue L.145-16-2 du code de commerce, ne s'applique que dans les relations entre cédant et bailleur sans concerner les rapports entre le bailleur et le cessionnaire et pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1 er septembre 2014, ce qui n'est pas le cas du bail consenti le 2 juin 2009 et cédé le 12 juin 2012, en sorte que leur demande aux fins de condamnation solidaire de la société Lodge au paiement de l'arriéré locatif n'est pas prescrite.
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[…] L'avenant de renouvellement de ce bail, daté du 26 mars 2019, précisait notamment : 'il est également rappelé, en complément de l'article 9 des conditions générales concernant la cession-sous location, que l'article 8 de la loi du 18 juin 2014 a inséré un article L. 145-16-2 au code de commerce stipulant que 'si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail'. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 3 avril 2019, n° 17/21462
[…] Subsidiairement dire et juger que les articles 7, 8, 9 ,11, 13 de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et les articles 6 et 8 de son décret d'application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer au renouvellement du bail commercial au 1er juillet 2016 entre la Société AD TREZEL et Madame [W] en application du principe de non rétroactivité de la loi civile, d'impossibilité de bouleverser l'équilibre contractuel né de négociations libres entre le Bailleur et le Preneur, du principe de liberté contractuelle, et du fait de la nullité de l'indice des loyers commerciaux de référence du 3 ème trimestre 2005 né postérieurement à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 sans qu'une nouvelle loi ne soit promulguée pour l'instaurer.
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L'article L.146-16-2 du Code de commerce, issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel », est venu introduire le régime de la clause de garantie solidaire du cédant en cas de cession d'un droit au bail commercial.
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