LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
Article 69 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L671-2, Art. L671-3
II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.
Commentaires • 2
* L'article L. 671-2, qui a été créé par le paragraphe I de l'article 69 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, encadre les conditions dans lesquelles les entreprises du secteur de la distribution de pétrole et de carburants peuvent interrompre leur activité de distribution, dans le secteur du gros comme du détail. […] * L'article L. 671-3, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que l'article L. 671-2 du code de l'énergie issu de l'article 69 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, prévoit que le représentant de l'Etat doit, dans plusieurs collectivités d'outre-mer dont La Réunion, rendre public après concertation avec les exploitants de stations-service un plan de prévention des risques d'approvisionnement (PPRA) comportant la fixation d'une liste de détaillants nommément désignés qui, […]
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2015, n° 1500462
[…] Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2015, par lequel le SRESS et autres demandent au tribunal, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux principes constitutionnels du droit de grève et de la liberté d'entreprendre des articles L. 671-2 et L. 671-3 du code de l'énergie issus de l'article 69 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
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Code de l'énergie LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIO LIQUIDES TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'OUTRE-MER Chapitre unique - Article L. 671-2 Créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises - art. 69 1 Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, […]
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