Article 22 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 16, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat., Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 21, Art. 22-1, Art. 22-2, Art. 24, Art. 26


II. - Le 6° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même 6°, bénéficie de la qualité d'artisan, en application de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires58


Actualités du Droit · 1er octobre 2019

www.exlegeavocats.com · 10 janvier 2019

[…] les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat, conformément à l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. […] Des mentions détaillées par la doctrine Rappelons que l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a modifié l'article L. 441-9-I du Code de commerce qui concerne la facturation.

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M. Philippe Houillon · Questions parlementaires · 14 juin 2016

Philippe Houillon appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'application de l'article 22 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 relative au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-252 L du 29 janvier 2015, Nature juridique de la dénomination « assemblée des chambres françaises de commerce et…

[…] — au paragraphe II de l'article 16 et au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; — au b du 3° du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; — au a du 3° du paragraphe I de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

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2Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 20 mars 2015, n° 2014004437

[…] Attendu que la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, en son Art. 22 prévoit en effet que « les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie »

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3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 5 contentieux général, 19 mai 2017, n° 2016F00178

[…] Vu l'article L 441-3 du code du commerce, Vu l'article 22 de la loi Pinel du 18 juin 2014 Constater que le devis antidaté au 12 décembre 2013 et de la facture en date du 12 septembre 2014, de la facture en date du 26 juin 2013, et de la facture en date du 3 mars 2014, ne font état du montant hors taxes, ni même du montant tout taxes comprises, le taux de la TVA applicable et le montant de la TVA ne sont pas indiqués.

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