Article 27 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

I. à V. A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L212-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L123-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L743-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L950-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L8221-6


A modifié les dispositions suivantes :

Code de la défense

Art. L4139-6-1


A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Art. 19,, Art. 24

VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires2


2Décision n° 2015 – 459 QPC -Droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

- Article L. 743-13 Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 27 Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre. b. Partie réglementaire LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. […] - Article L. 743-13 Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 27 15

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 13 avril 2016, n° 2015019710

[…] En réponse sur cette demande d'exception d'incompétence, dans ses conclusions déposées, à l'audience du 14 septembre 2015, la SARL Y Z, vu les articles L121-1, L121-3, L721-3 du Code de commerce, et vu l'article 27 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, demande au tribunal de commerce de Paris de :

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  • Actes de commerce·
  • Commerçant·
  • Profession libérale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Exception d'incompétence·
  • Prestation·
  • Informatique·
  • Incompétence·
  • Auto-entrepreneur

2Cour d'appel de Reims, 20 avril 2015, n° 14/02989
Infirmation

[…] En application de l'article 27 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 entrée en vigueur le 19 décembre 2014, les personnes dispensées d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent.

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  • Immatriculation·
  • Registre du commerce·
  • Entrepreneur·
  • Surveillance·
  • Activité commerciale·
  • Répertoire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Entrée en vigueur

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 février 2024, 23DA01410, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. En application de ces dispositions, les activités projetées revêtent, par leur objet, un caractère commercial et M. B était tenu, en sa qualité de commerçant, de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. A cet égard, si le préfet du Nord se prévaut des dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, créées par l'article 8 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, qui dispensaient d'une telle immatriculation les personnes bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ont été abrogées par l'article 27 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et n'étaient donc pas applicables à la situation de M. B, nonobstant la circonstance qu'il exercera ses activités commerçantes sous le régime de la micro entreprise.

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  • Activité professionnelle·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Résidence·
  • Code de commerce·
  • Autorisation provisoire·
  • Stipulation
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