Article 43 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L751-5

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L751-6

III. - Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

[…] intervention économique de la puissance publique - réglementation des activités économiques - activités soumises à réglementation - aménagement commercial - procédure - commission nationale d'aménagement commercial - Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 - loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - décret n° 2015-165 du 12 février 2015 La question tranchée porte sur la recevabilité du recours formé contre une décision de la CNAC rendue après le 15 février 2015, […] Le décret d'application n° 02015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial comporte un article 4 avec cinq paragraphes qui donnent quelques indications sur cette période transitoire entre l'ancien et le nouveau dispositif.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique - réglementation des activités économiques - activités soumises à réglementation - aménagement commercial - procédure - commission nationale d'aménagement commercial - code de commerce - code de l'urbanisme - loi n° 2014-626 du 18 juin […] n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et son décret d'application n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial. […]

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Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique - réglementation des activités économiques - activités soumises à réglementation - aménagement commercial - procédure - commission nationale d'aménagement commercial - code de commerce - code de l'urbanisme - loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 - loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - décret n° 2015-165 du 12 février 2015 […] En conséquence, dans cette affaire, pour ce qui concerne la composition de la CNAC, ce ne sont pas les nouvelles dispositions de l'article L.751-6 du Code de Commerce, dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi du 18 juin 2014, […]

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Décisions7


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 18 janvier 2017, 15NT01486, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : « La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : / (…) 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. (…) » ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX01253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; […] Aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de des articles 43 et 44 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC01240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; […] 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-5 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : « La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. (…) ». Toutefois, l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 prévoit dans son dernier alinéa que : « Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ».

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