Article 52 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L752-17
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 18 avril 2019

[…] – la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;– le décret n° […] Dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose : » Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, […]

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Décisions13


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2016, 15MA03972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par des mémoires distincts, enregistrés le 25 avril 2016 et le 2 juin 2016, l'association « Non au Béton » demande à la Cour, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.

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2CAA de LYON, 5ème chambre, 14 janvier 2021, 20LY01562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose que : « Conformément à l'article L.425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (…) ».

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX02807,16BX01436, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la requête de la SAS Atac est irrecevable ; à la date d'introduction de son recours le 21 mai 2015 devant la Commission nationale d'aménagement commercial, la société Atac ne justifie pas qu'elle exerçait une activité susceptible d'être affectée par le projet, condition exigée par l'article 52 de la loi du 18 juin 2014, entré en vigueur le 15 février 2015 ; à supposer que la détention d'une autorisation d'exploitation commerciale soit suffisante pour justifier d'un intérêt pour agir, la requérante ne justifie pas de sa validité lors de la saisine de la cour ; de même, elle ne justifie pas avoir déposé un permis de construire dans le délai prescrit par l'article R. 752-57 du code de commerce ;

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