Article 61 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L750-1-1,

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L910-1
II.-Les demandes d'aides au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires35


M. Romain Grau · Questions parlementaires · 19 décembre 2017

Elle a nécessité une modification de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, intervenue dans la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (article 61). Les conditions de mise en œuvre du nouvel article L. 750-1-1 sont fixées par le décret no 2015-542 du 15 mai 2015, complété par le décret no 2015-1112 du 2 septembre 2015 et par un règlement annuel d'appel à projets, dont le premier a été publié le 28 mai 2015. Le décret susvisé du 15 mai 2015 définit les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles.

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M. Julien Dive · Questions parlementaires · 22 novembre 2016

La réforme engagée en 2014 avec la nouvelle rédaction de l'article 750-1 du code de commerce figurant à l'article 61 de la loi du 18 juin 2014 a trouvé son aboutissement en 2015. Celui-ci s'est concrétisé par la publication du décret no 2015-542 du 15 mai 2015, complété par celui du 2 septembre 2015 ainsi que par la publication du règlement de l'appel à projets FISAC du 28 mai 2015.

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

La réforme engagée en 2014 avec la nouvelle rédaction de l'article 750-1-1 du code de commerce figurant à l'article 61 de la loi du 18 juin 2014, a trouvé son aboutissement en 2015. Celui-ci s'est concrétisé par la publication du décret n° 2015-542 du 15 mai 2015, complété par celui du 2 septembre 2015 ainsi que par la publication du règlement de l'appel à projets FISAC du 28 mai 2015.

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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 novembre 2021, n° 20/01412
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Ils se fondent sur les dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce, et sur celles de l'article L.145-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (selon eux seule applicable en la cause), qui énonçait 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement (…)". […] Cette allégation n'est pas prouvée par le constat dressé par huissier le 12 aout 2015 (pièce 11), contrairement à ce que soutient la société Saint J de Monts en page 61 de ses écritures.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Océan·
  • Notaire·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Renonciation·
  • Code de commerce·
  • Preneur

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 janvier 2022, n° 20/01229
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils se fondent sur les dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce et sur celles de l'article L.145-15 même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (selon eux seule applicable en la cause), qui énonçait 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement (…)".

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  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Renouvellement·
  • Congé·
  • Bail commercial·
  • Demande·
  • Clause·
  • Code de commerce·
  • Paiement·
  • Commerce

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 janvier 2022, n° 20/01228
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Ils se fondent sur les dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce, et sur celles de l'article L.145-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (selon eux seule applicable en la cause), qui énonçait 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement (…)".

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  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Clause·
  • Renonciation·
  • Preneur·
  • Congé·
  • Bailleur·
  • Commerce
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