LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 juin 2014 |
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Dernière modification : | 1 avril 2019 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la défense. et 13 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du II est supprimée ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble demeure soumis au présent chapitre.
« Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »
L'article L. 145-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »
I.-L'article L. 145-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : «, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
II.-Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
Par un arrêt en date du 29 février 2024, la Cour de cassation affirme que l'offre faite à un locataire par un bailleur en vue de purger le droit de préemption issu de la loi Pinel n'est pas valide dès lors que cette offre a été faite par erreur puisque le locataire ne bénéficiait pas dudit droit de préemption.