LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juin 2014
Dernière modification : 1 avril 2019
Codes visés : Code de commerce, Code de la défense. et 13 autres

Commentaires+500


1Honoraires de gestion des loyers et renouvellement post Pinel
Gouache Avocats · 5 septembre 2023

La LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est entrée en vigueur, a profondément modifié les baux commerciaux, notamment s'agissant des accessoires du loyer. […]

 

2Incidence de loi Pinel sur les travaux lors du renouvellement du bail
Gouache Avocats · 5 septembre 2023

Quelles sont les conséquences en matière de travaux du renouvellement d'un bail commercial régularisé avant l'entrée en vigueur de la loi Pinel ? Le preneur peut parfois avoir un intérêt à solliciter le renouvellement de son bail ! […] La loi Pinel ne s'applique pas encore à tous les baux commerciaux en vigueur La LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est entrée en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 1er septembre 2014. Les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date sont donc régis par la fameuse loi dite « Loi Pinel ». […] Cette loi étant en vigueur depuis plus de neuf années, on pourrait penser que l'ensemble des baux commerciaux y sont soumis.

 

3Adoption du SCoT du Grand Paris : cadre de référence de la planification stratégique métropolitaine
Cheuvreux · 24 juillet 2023

Le programme « Centres-villes vivants » s'appuie sur le mécanisme du droit de préemption « commercial » issu de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises qui autorise, entre autres, la préemption des baux commerciaux par les collectivités et leurs organismes afin de les céder dans le délai légal aux exploitants choisis par la commune.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 janvier 2018, n° 17/01824

Infirmation partielle — 

[…] L'article L. 145-16-1 du code de commerce, issu de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014, dispose que, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 11 janvier 2018, n° 15/06080

null — 

[…] Attendu que l'article L 145-5 du code de commerce dans sa version, applicable à l'espèce, antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dispose que « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre » ; que le nouveau bail issu du maintien du locataire dans les lieux est soumis aux mêmes clauses, à l'exception de celles contraires au statut, que le bail expiré, notamment de prix à défaut de nouvel accord entre les parties sur ce point ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 20 avril 2017, n° 14/17646

null — 

[…] L'article L145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, applicable en l'espèce, dispose : […]

 

Documents parlementaires382

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … 
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … 
L'alinéa 23 de l'article 54 prévoit une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) pour les commerces qui s'implantent en centre-ville. L'amendement vise à ce que cette dérogation soit prévue par la convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT). En effet, en l'absence d'AEC, certains projets en contradiction avec les objectifs de l'ORT pourraient être réalisés dans le périmètre de l'opération. Afin de pallier ce risque, l'amendement laisse à la convention le soin de déterminer, au regard des circonstances locales, si l'exonération est utile à la requalification. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L145-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L145-4
Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L145-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L145-2

II. - Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.