LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014
Article 14 de la LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
- Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales, Art. L1115-1, Art. L1115-2, Art. L1115-6, Sct. CHAPITRE II : Action extérieure des collectivités territoriales, Art. L1822-1
II. - Les actions d'aide au développement que mettent en œuvre les collectivités territoriales s'inscrivent dans le cadre de l'article 1er de la présente loi.
III. - Des campagnes d'information sur la solidarité internationale des territoires sont mises en place conjointement par le ministère chargé de l'éducation nationale et les collectivités territoriales dans les écoles, les collèges et les lycées, afin de sensibiliser dès le plus jeune âge l'ensemble de la population sur les actions extérieures des collectivités territoriales.
Commentaires • 3
Dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 14 de cette loi, l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) intègre le fait qu'à côté des conventions de coopérations décentralisées, un nombre croissant d'actions de coopération et d'aide au développement sont menées suivant d'autres modalités, faisant une large place à des opérations partenariales ou mutualisées, […]
Lire la suite…Dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 14 de cette loi, l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) intègre le fait qu'à côté des conventions de coopérations décentralisées, un nombre croissant d'actions de coopération et d'aide au développement sont menées suivant d'autres modalités, faisant une large place à des opérations partenariales ou mutualisées, […]
Lire la suite…