Article 1 de la LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2014

Entrée en vigueur le 31 juillet 2014

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2014

Commentaire1


www.ravet-avocats.com · 29 juillet 2020

Dans son avis n°15004 du 10 juin 2020, la Cour de cassation rappelle que l'ordonnance de 2019 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a donc pas d'effet rétroactif. […] Dans le cadre du contentieux spécifique de ce type de prêts la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014, dans son article 1, a validé rétroactivement la stipulation d'intérêts de ce type de crédits nonobstant le défaut de mention ou la mention erronée du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de la période. […]

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 19-21.288, Inédit
Annulation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] en raison de leur caractère abusif, la stipulation d'intérêts du contrat de prêt ou, à défaut, la clause d'indexation sur le différentiel des indices CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an, ainsi que la clause relative au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé, […] que la commune ne peut être qualifiée de non-professionnel dès lors que l'emprunt a été contracté pour la réalisation de ses investissements et relève de ses besoins en matière de travaux de fourniture et de services en rapport direct avec son activité, de sorte qu'elle a agi à une fin professionnelle non commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

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  • Contrat de prêt·
  • Commune·
  • Taux d'intérêt·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Droit public·
  • Taux effectif global·
  • Emprunt·
  • Investissement·
  • Taux de période·
  • Conseil municipal

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 20-11.099, Publié au bulletin
Annulation

Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, […]

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  • Protection des consommateurs·
  • Indexation conventionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Non-professionnel·
  • Personne morale·
  • Prêt d'argent·
  • Exclusion·
  • Validité·
  • Contrat de prêt·
  • Commune

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 mai 2015, n° 12/09334

[…] Invoquant la nullité de la stipulation d'intérêts, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a fait assigner la société Crédit Foncier de France devant ce tribunal, par exploit daté du 22 juin 2012. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie de dématérialisation le 9 janvier 2015, la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande de : Vu les articles L.313-4 et R.313-1 du Code Monétaire et Financier, ensemble les articles 1304, 1907 et 1376 du Code Civil, 515 et 700 du CPC, la loi n° 2014-844 du 29/07/2014 et les pièces versées aux débats. Recevoir la demanderesse en sa demande, l'y déclarer bien fondée et, en conséquence :

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  • Taux de période·
  • Crédit foncier·
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  • Droit public·
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  • Contrat de prêt·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Stipulation
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