Entrée en vigueur le 31 juillet 2014
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
[…] — la Cour européenne des droits de l'homme exige, pour qu'une loi de validation puisse être déclarée conforme aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit caractérisé un impérieux motif d'intérêt général, […] Sur l'application de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public
[…] susbstituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les cinq prêts consentis faute pour les contrats de comporter la mention du TEG exigée par les articles L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, […] L'article 1 er de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public dispose que :
[…] — la Cour européenne des droits de l'homme exige, pour qu'une loi de validation puisse être déclarée conforme aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] pour permettre aux parties de conclure exclusivement et sans former de nouvelles demandes, sur l'application au présent litige des dispositions de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public au regard des dispositions de son article 3 excluant de son champ les écrits constatant un contrat de prêt comportant un taux d'intérêt fixe ;