LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014
Article 1 de la LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2014
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Commentaire • 1
Décisions • 53
Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, […]
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[…] en raison de leur caractère abusif, la stipulation d'intérêts du contrat de prêt ou, à défaut, la clause d'indexation sur le différentiel des indices CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an, ainsi que la clause relative au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé, […] que la commune ne peut être qualifiée de non-professionnel dès lors que l'emprunt a été contracté pour la réalisation de ses investissements et relève de ses besoins en matière de travaux de fourniture et de services en rapport direct avec son activité, de sorte qu'elle a agi à une fin professionnelle non commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2021, 19-13.015, Inédit
[…] Pour écarter le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 au regard des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention et de l'article 1 er de son premier Protocole additionnel et, en application des dispositions de cette loi, rejeter la demande d'annulation des stipulations d'intérêts litigieuses, […]
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Dans son avis n°15004 du 10 juin 2020, la Cour de cassation rappelle que l'ordonnance de 2019 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a donc pas d'effet rétroactif. […] Dans le cadre du contentieux spécifique de ce type de prêts la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014, dans son article 1, a validé rétroactivement la stipulation d'intérêts de ce type de crédits nonobstant le défaut de mention ou la mention erronée du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de la période. […]
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