Article 2 de la LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2014

Entrée en vigueur le 31 juillet 2014

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2014

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Décisions43


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 19-21.288, Inédit
Annulation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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  • Contrat de prêt·
  • Commune·
  • Taux d'intérêt·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Droit public·
  • Taux effectif global·
  • Emprunt·
  • Investissement·
  • Taux de période·
  • Conseil municipal

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 20-11.099, Publié au bulletin
Annulation

[…] 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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  • Protection des consommateurs·
  • Indexation conventionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Non-professionnel·
  • Personne morale·
  • Prêt d'argent·
  • Exclusion·
  • Validité·
  • Contrat de prêt·
  • Commune

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 mai 2015, n° 12/09334

[…] • Qu'à défaut de satisfaire aux conditions d'admissibilité au bénéfice de la loi n° 2014-844 du 29/07/2014, le prêt consenti par acte du 02/07/2007 ne peut relever de son application et qu'en outre le contenu de cette loi laisse intacts les griefs puisés de l'article R.313-1 définissant les modalités du calcul à mettre en œuvre. […] 2°) Dire et Juger :

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  • Taux de période·
  • Crédit foncier·
  • Commune·
  • Durée·
  • Droit public·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Contrat de prêt·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Stipulation
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