LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014
Article 3 de la LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2014
Sont exclus du champ de la présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage.
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Décisions • 26
[…] PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Sélestat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Sélestat et la condamne à payer à la société Dexia crédit local la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
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Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, […] 3. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 19 mai 2017, n° 13/06794
[…] La commune soutient à titre principal que la clause de stipulation d'intérêts figurant au prêt de 2010 est nulle en raison de l'absence des mentions obligatoires des taux et durée de période retenus pour son calcul. Elle expose que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont elle estime pouvoir se prévaloir. Elle fait valoir que la sanction de ces irrégularités est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, dès la conclusion du contrat, et la restitution des intérêts indûment perçus. […] Article 3
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