Article 4 de la LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2014

Entrée en vigueur le 31 juillet 2014

Dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global.
Ce rapport s'attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions permettant de garantir l'information et la protection des emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la possibilité d'obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal que l'emprunteur pourrait être amené à payer.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2016, 15/06770
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La banque qui a consenti un prêt à une commune est en droit d'invoquer la loi 2014-844 du 29 juillet 2014 dès lors que l'écrit constatant le contrat prévoit la durée précise du prêt, en son article 4, la périodicité des échéances de remboursement en son article 5, les modalités du remboursement du capital et du paiement des intérêts s'effectuant à chaque échéance annuelle, de même que la date de la première et de la dernière échéance, dont il est précisé que chacune d'elles comprend une part correspondant à l'amortissement du capital, suivant les modalités précisées à l'article 6, et une part correspondant aux intérêts d'emprunt calculés, suivant les phases du prêt, conformément aux modes de calcul détaillés à l'article 7 du contrat.

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