LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
Article 19 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)
Entrée en vigueur le
- Code de commerceSct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Art. L141-23, Art. L141-24, Art. L141-25, Art. L141-26, Art. L141-27, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-28, Art. L141-29, Art. L141-30, Art. L141-31, Art. L141-32
Commentaires • 39
[…] LE PROMETTANT reconnait avoir été informé par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L 141-23 et suivants du Code commerce (article 19 de la Loi du 31 juillet 2014), dispositions relatives à l'information des salariés du projet de cession d'entreprise afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre pour l'acquisition […]
Lire la suite…Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le dispositif d'information obligatoire des salariés des petites et moyennes entreprises préalablement à la cession de leur entreprise régi par les articles L. 23-10-1 du code du commerce et L. 141-23 du code du commerce introduits par la loi du 31 juillet 2014 dite loi Hamon et modifié par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron. Actuellement, les ventes intra-groupe de filiale à filiale ou entre société filiale et société mère sont soumises à cette obligation. […] Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport. […] — statuant à nouveau, vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, vu les articles L.141-23 et D.141-4 du code de commerce, constater l'existence d'une obligation d'information à la charge de l'employeur pour toute cession de fonds de commerce postérieure au 1 er novembre 2014, constater que la cession est intervenue le 28 novembre 2014,
Lire la suite…- Cession·
- Compromis·
- Fonds de commerce·
- Procédure abusive·
- Titre·
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- Procédure civile·
- Article 700·
- Demande reconventionnelle·
- Reconventionnelle
2. Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 15 octobre 2015, n° 2015F00186
[…] Dans ses écritures, M me X-C exposait que l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014 disposait que ses articles 19 et 20 – dont sont issues les dispositions sur lesquelles elle fondait sa demande de nullité – s'appliquaient aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la loi ; que ces dispositions s'appliquaient donc à la cession des actions de la Société G. intervenue entre Télé-Animaux.com et Adelie Invest ; que les obligations imposées à Télé-Animaux.com, cédant, par ces dispositions n'ayant pas été respectées, il s'ensuivait que cette cession encourait la nullité prévue par cette loi à titre de sanction.
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- Code de commerce·
- Conseil constitutionnel·
- Constitution·
- Procédure·
- Part
Le droit d'information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de « leur entreprise » issu des articles 19 et 20 de la loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 (codifiés aux articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et suivants du Code de commerce) s'appliquera bien aux cessions à compter du 1 er novembre 2014, soit à la date initialement prévue par le texte (Voir notre article « Le Décret précise encore que le salarié doit informer dans les meilleurs délais et par tout moyen « l'exploitant » s'il souhaite se faire assister par l'une des personnes habilitées à cette fin en application des articles L.141-29 et L.23-10-8 du code de commerce.
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