Article 20 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés, Art. L23-10-1, Art. L23-10-2, Art. L23-10-3, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-6, Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L23-10-7, Art. L23-10-8, Art. L23-10-9, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L23-10-12
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Commentaires45


Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En revanche, sont déclarés contraires à la constitution les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 (concernant les entreprises de moins de cinquante salariés) et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce (concernant les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés) issus de l'article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, selon lesquels :

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le droit d'information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de « leur entreprise » issu des articles 19 et 20 de la loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 (codifiés aux articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et suivants du Code de commerce) s'appliquera bien aux cessions à compter du 1 er novembre 2014, soit à la date initialement prévue par le texte (Voir notre article « Le Décret précise encore que le salarié doit informer dans les meilleurs délais et par tout moyen « l'exploitant » s'il souhaite se faire assister par l'une des personnes habilitées à cette fin en application des articles L.141-29 et L.23-10-8 du code de commerce.

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M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 19 juin 2018

Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le dispositif d'information obligatoire des salariés des petites et moyennes entreprises préalablement à la cession de leur entreprise régi par les articles L. 23-10-1 du code du commerce et L. 141-23 du code du commerce introduits par la loi du 31 juillet 2014 dite loi Hamon et modifié par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron. Actuellement, les ventes intra-groupe de filiale à filiale ou entre société filiale et société mère sont soumises à cette obligation. […] Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 décembre 2017, n° 16/02734
Confirmation

[…] NANTERRE aux fins de solliciter l'annulation de la cession de parts ce qui démontrerait son opposition vis-a-vis de la nouvelle direction. Cette action en justice, a pour fondement l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014 qui permet aux salariés de présenter une offre d'achat lors d'une cession. M me C Y n'ayant fait qu'exercer le droit de tout salarié que lui assure la loi, ne peut avoir commis une faute. Souhaiter détenir des actions de la societé dans laquelle on travaille n'est pas une faute. Le grief n'est pas fondé.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation…
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mai 2015 par le Conseil d'État (décision n° 386792 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Holding Désile, par la SELARL Cabinet Yves Sexer, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 20 et 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-476 QPC.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 15 octobre 2015, n° 2015F00186

[…] Dans ses écritures, M me X-C exposait que l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014 disposait que ses articles 19 et 20 – dont sont issues les dispositions sur lesquelles elle fondait sa demande de nullité – s'appliquaient aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la loi ; que ces dispositions s'appliquaient donc à la cession des actions de la Société G. intervenue entre Télé-Animaux.com et Adelie Invest ; que les obligations imposées à Télé-Animaux.com, cédant, par ces dispositions n'ayant pas été respectées, il s'ensuivait que cette cession encourait la nullité prévue par cette loi à titre de sanction.

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