Article 6 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 24


Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l'économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.
Elles assurent, au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d'acteurs :
1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire ;
2° L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
3° L'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
5° L'information des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire et l'appui à l'établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
6° Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le développement et l'animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d'économie sociale et solidaire.
Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l'article 1er de la présente loi l'application effective des conditions fixées à ce même article.
Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1er, qui sont situées dans leur ressort.
Dans chaque région, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d'agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d'être parties à cette convention d'agrément.
Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Commentaires4


coussyavocats.com · 17 décembre 2019

Il indique également les conditions dans lesquelles le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assure la publication de la liste des entreprises prévue par l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 7 novembre 2014, 383872, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un arrêt n° 14PA01403, 13PA01404 et 13PA01955 du 10 juillet 2014, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2014, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans leur version applicable au litige, antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. […]

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Documents parlementaires7

Le présent amendement a pour objet de modifier la loi relative à l'économie sociale et solidaire de 2014 afin d'acter la suppression du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CNCRESS), dont les missions sont reprises par ESS France. Il est également acté que les CRESS sont membres de droit d'ESS France. Enfin, il est proposé de tenir compte du changement de dénomination de la Chambre française de l'ESS en ESS France, à toutes les occurrences prévues par la loi de 2014. Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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