Article 63 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 45

I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.
Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.
Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.
Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

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Documents parlementaires12

Les missions du Haut conseil à la vie associative sont d'ores et déjà définies par l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Cet amendement propose donc de supprimer la référence aux missions du Haut Conseil à la vie associative dans cette proposition de loi. Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
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