Article 2 de la LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

I., III., IV., V. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Sct. Chapitre IV : Contributions locales temporaires , Art. L2124-1, Art. L2124-2, Art. L2124-3, Art. L2124-4, Art. L2124-5, Art. L2124-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L1241-14

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-8, Art. L3332-3, Art. L4331-3, Art. L5215-32

A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945
Art. 20


II. - La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.


VI . - Une première évaluation du dispositif prévu au I est réalisée dans le cadre du rapport mentionné au VI de l'article 29 de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

Le principal moyen soulevé par la SNCF, tiré de ce qu'en tenant compte des personnels de catégories D et E autres que ceux qui sont reconnus comme « dirigeants de proximité », les ministres ont méconnu l'article 2 du décret du 28 juin 2007. […] Deuxième question : convient-il de prendre seulement en compte les agents de la SNCF qui seraient obligatoirement bénéficiaires de l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis, ou aussi ceux qui pourraient l'être facultativement en application de l'article 36 de l'annexe I ? Nous pensons, comme semblent d'ailleurs en convenir les parties, qu'il convient de se limiter aux deux premiers cercles, deux des articles 4 et 4 bis. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2016, n° 1409987
Rejet

[…] 39-05-02 […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage en date du 21 août 2013, Réseau ferré de France, devenu depuis, en vertu de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, Sncf Réseau, a confié à la société Systra la maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation, au sens du chapitre 6 du cahier des conditions générales d'exécution des conventions de mandats de maîtrise d'ouvrage de Réseau ferré de France susvisé, […] Article 2 : Les conclusions de Sncf Réseau et de la société Systra tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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