Article 34 de la LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

A titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l'arrêté d'extension de l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016. Pendant cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives du groupe public ferroviaire peuvent négocier un accord collectif relatif à la durée du travail applicable aux salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Tribunal des Conflits, 11 avril 2022, C4241, Publié au recueil Lebon

En application des articles L. 1311-1, L. 2101-2, […] hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public….b) Les mêmes règles de compétence s'appliquent à l'accord collectif conclu le 14 juin 2016 en application de l'article 34 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014….2) Instruction portant dispositions complémentaires à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 14 juin 2016. […]

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