Article 26 de la LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2014
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

I.-La cessation du groupe dont SNCF Voyageurs est la mère, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, du fait de l'option de la SNCF pour se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et leurs filiales, n'entraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l'article 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat d'ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au même troisième alinéa ou à l'article 223 S dudit code.
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).