Article 3 de la LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 132-19, Art. 132-20, Art. 132-24
- Code de procédure pénale
Art. 362, Art. 495-8
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ­ Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132­18 et 132­24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-87.125, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, devenu l'article 132-19 en application de l'article 3 de la loi 2014-896 du 15 août 2014 ; […]

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  • La réunion·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Renvoi·
  • Appel·
  • Personnalité·
  • Tribunal correctionnel·
  • Violence·
  • Mayotte·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2015, 14-86.584, Publié au bulletin
Rejet

L'alinéa 3, ajouté à l'article 132-19 du code pénal par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, en vertu duquel toute décision prononçant, notamment, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, est une loi de procédure qui ne peut entraîner l'annulation d'une décision régulièrement rendue avant son entrée en vigueur Il appartient au prévenu, qui se prévaut d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, d'apporter à la juridiction les éléments de nature à lui permettre de s'en assurer.

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  • Prévenu étranger invoquant les articles 131·
  • Situation prévue par l'article 131·
  • Article 132·
  • 19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014·
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles·
  • Interdiction temporaire du territoire français·
  • Interdiction du territoire français·
  • Loi de forme ou de procédure·
  • Application dans le temps·
  • Peines correctionnelles

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-85.136, Publié au bulletin
Rejet

L'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, selon lequel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale constitue une loi de procédure qui ne peut fonder l'annulation d'une décision rendue avant son entrée en vigueur

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  • Article 132·
  • 19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014·
  • Loi de forme ou de procédure·
  • Application dans le temps·
  • Peines correctionnelles·
  • Application immédiate·
  • Domaine d'application·
  • 896 du 15 août 2014·
  • Lois et règlements·
  • Conditions
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).