Réforme Taubira - LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 octobre 2014
Dernière modification : 1 octobre 2014
Codes visés : Code de la sécurité intérieure, Code de procédure pénale et 2 autres

Commentaires376


www.cabinetaci.com · 14 avril 2024

[…] a été mise en place, et le législateur revient souvent sur la matière afin de prévoir de nouvelles substitutions, comme il l'a fait avec la contrainte pénale, créée par la loi du 15 aout 2014, aujourd'hui disparue, et comme c'est le cas, depuis la loi du 23& […] du 24 novembre 2009 dite « loi pénitentiaire », ** la loi du 15 aout 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

du 5 mars 2007 précité, cet article a été successivement modifié par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par la loi du 23 mars 2019 précitée et, en dernier lieu, […] dite « loi Perben II », est venue combler cette lacune en insérant au sein du CPP deux nouveaux articles 803-2 et 803-3, modifiés en dernier lieu par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. […] * Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel impose que, tout au long de la procédure pénale, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

NOTA : Conformément au XIII de l'article 109 de la loi n° 2019­222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. ­ […] Livre V : Des procédures d'exécution 20 Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Chapitre Ier : Dispositions générales ­ Article 709-1-1 Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, […]

 

Décisions128


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 mars 2015, 374401

Rejet — 

[…] Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 25 ; Vu la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, notamment ses articles 13 et 54 ; Vu la décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017, M. Antoine L. [Saisine d'office du juge de l'application des peines]

Conformité — 

[…] - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes :

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 15-81.422, Inédit

Cassation partielle — 

[…] « 2°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, pour prononcer à l'encontre de M. X… une peine minimale de deux ans d'emprisonnement ferme, prévue par l'article 132-19-1 du code pénal ancien, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC en date du 7 août 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
Article 1

Au début du titre III du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 130-1 ainsi rédigé :


« Art. 130-1.-Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
« 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
« 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Article 2

L'article 132-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »

Article 3

I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ;
2° L'article 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. » ;
3° L'article 132-24 est ainsi rédigé :


« Art. 132-24.-Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 est ainsi rédigée : « 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 495-8, les mots : « dispositions de l'article 132-24 » sont remplacés par les références : « articles 130-1 et 132-1 ».