Loi Thévenoud - LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 octobre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2017
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 2 autres

Commentaires114


Conclusions du rapporteur public · 19 mars 2024

.  Avant l'entrée en vigueur de la loi « Thévenoud » du 1er octobre 20141, ces licences étaient à durée illimitée et cessibles à titre onéreux. […]

 

Mme Danielle Simonnet · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Dans le cadre de l'article 26 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et de son décret d'application du 28 juillet 2023, le Gouvernement a fait le choix d'octroyer 1 000 licences à des sociétés de taxis déjà titulaires de licences pour des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. […]

 

Village Justice · 30 octobre 2023

La loi du 1ᵉʳ octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC défini les chauffeurs VTC de la façon suivante : « exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties ».

 

Décisions137


1ADLC, Avis 18-A-10 du 23 octobre 2018 concernant un projet de décret portant application de l’article L. 3120-6 du code des transports

— 

[…] 1. Le projet de décret soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») vise à préciser les modalités d'application de l'article L. 3120-6 du code des transports, introduit par l'article 2 de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du Transport Public Particulier de Personnes (ci-après « TPPP »), dite loi Grandguillaume. 2. L'article L. 3120-6 prévoit de la part des acteurs du TPPP l'obligation de transmission à l' « autorité administrative », sur sa demande, de toute donnée utile à des fins :

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 juillet 2016, n° 1603089

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : «Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique (…) ; qu'en vertu de l'article L. 3121-2 du même code, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, […]

 

3Tribunal de commerce de Lyon, 10 mars 2015, n° 2015F00227

— 

[…] Au soutien de sa demande, l'EIRL Z-A B expose que l'autorisation de stationnement sur la commune de Lyon pouvait jusque-là se céder pour une valeur comprise entre 80 000 et 85 000 € mais qu'une loi en date du 1 er octobre 2014 a modifié ce mécanisme en décidant que toutes les autorisations de stationnement délivrées postérieurement à cette loi seraient désormais incessibles, et auraient une durée de validité de cinq ans. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - Après l'article L. 3121-11 du code des transports, sont insérés des articles L. 3121-11-1 et L. 3121-11-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 3121-11-1. - Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “registre de disponibilité des taxis”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
« Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.
« Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


« Art. L. 3121-11-2. - Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
II. - L'article L. 3124-4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2. »

Article 2

A l'article L. 3121-1 du même code, après le mot : « spéciaux », sont insérés les mots : « et d'un terminal de paiement électronique, ».

Article 3

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de celle-ci. Ce rapport présente des éléments chiffrés, notamment la quantité d'informations transmises au gestionnaire du registre durant l'exécution du service en application de l'article L. 3121-11-1 du code des transports. En outre, il étudie l'évolution de l'offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de mobilité de la population.