Loi Thévenoud - LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 octobre 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 2 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Après l'article L. 3121-11 du code des transports, sont insérés des articles L. 3121-11-1 et L. 3121-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-11-1. - Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “registre de disponibilité des taxis”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
« Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.
« Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 3121-11-2. - Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
II. - L'article L. 3124-4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2. »
A l'article L. 3121-1 du même code, après le mot : « spéciaux », sont insérés les mots : « et d'un terminal de paiement électronique, ».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de celle-ci. Ce rapport présente des éléments chiffrés, notamment la quantité d'informations transmises au gestionnaire du registre durant l'exécution du service en application de l'article L. 3121-11-1 du code des transports. En outre, il étudie l'évolution de l'offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de mobilité de la population.
. Avant l'entrée en vigueur de la loi « Thévenoud » du 1er octobre 20141, ces licences étaient à durée illimitée et cessibles à titre onéreux. […]